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- Article 49
Le Président de la République est le Chef de l’Etat et le symbole de l’unité de la Patrie. Il veille au respect de la Constitution et à la sauvegarde de l’indépendance du Liban, de son unité et de l’intégrité de son territoire conformément aux dispositions de la Constitution. Il préside le Conseil Supérieur de Défense. Il est le commandant en chef des forces armées lesquelles sont soumises à l’autorité du Conseil des ministres.
Le Président de la République est élu, au premier tour, au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre des députés. Aux tours de scrutins suivants, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. Il ne pourra être réélu qu’après un intervalle de six années. Nul n’est éligible à la présidence de la République s’il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés et qui ne font pas obstacle à la capacité d’être candidat.
Les magistrats et les fonctionnaires de la première catégorie ou son équivalent dans toutes les administrations publiques, établissements publics et toute autre personne morale de droit public ne peuvent être élus au cours de l’exercice de leur fonction et durant les deux années qui suivent la date de leur démission et de la cessation effective de l’exercice de leur fonction ou de la date de leur mise à la retraite.
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- Article 50
Avant de prendre possession de ses fonctions, le Président de la République prête serment de fidélité, devant le Parlement, à la Nation Libanaise et à la Constitution, dans les termes suivants :
« Je jure par le Dieu Tout-Puissant, d’observer la Constitution et les lois du Peuple libanais, de maintenir l’indépendance du Liban et l’intégrité du territoire. »
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- Article 51
Le Président de la République promulgue les lois dans les délais fixés par la Constitution après leur approbation par la Chambre des députés, et en demande la publication. Il ne peut les modifier ni dispenser de se conformer à leurs dispositions.
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- Article 52
Le Président de la République négocie les traités et les ratifie en accord avec le Chef du gouvernement. Ceux-ci ne seront considérés comme ratifiés qu’après accord du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l’intérêt du pays et la sûreté de l’Etat le permettent. Les traités qui engagent les finances de l’Etat, les traités de commerce et tous les traités qui ne peuvent être dénoncés à l’expiration de chaque année ne peuvent être ratifiés qu’après l’accord de la Chambre des députés.
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- Article 53
1) Le Président de la République préside le Conseil des ministres lorsqu’il le désire sans prendre part au vote.
2) Le Président de la République nomme le Chef du gouvernement désigné, après consultation du Président de la Chambre des députés, sur la base de consultations parlementaires impératives dont il l’informe officiellement des résultats.
3) Il promulgue seul le décret de nomination du Président du Conseil des ministres.
4) Il promulgue, en accord avec le Président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement, et ceux portant acceptation de la démission des ministres ou leur révocation.
5) Il promulgue seul les décrets portant acceptation de la démission du Gouvernement ou le considérant comme démissionnaire.
6) Il transmet à la Chambre des députés les projets de loi qui lui sont soumis par le Conseil des ministres.
7) Il accrédite les ambassadeurs et accepte leur accréditation.
8) Il préside les solennités officielles et décerne par décret les décorations de l’Etat.
9) Il accorde la grâce par décret. L’amnistie ne peut être accordée que par une loi.
10) Il adresse, en cas de nécessité, des messages à la Chambre des députés.
11) Il soumet n’importe quel sujet urgent au Conseil des ministres, hors de l’ordre du jour.
12) Il convoque, en accord avec le Chef du gouvernement, le Conseil des ministres à titre exceptionnel chaque fois que cela lui paraît nécessaire.
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- Article 54
Les actes du Président de la République doivent être contresignés par le Chef du gouvernement et par le ou les ministres intéressés à l’exception du décret portant nomination du Chef du gouvernement et celui acceptant la démission du Gouvernement ou considérant ce dernier comme démissionnaire. Quant au décret portant promulgation d’une loi il est contresigné par le Chef du gouvernement.
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- Article 55
Il appartient au Président de la République, dans les cas énumérés aux articles 65 et 77 de la présente Constitution, de demander au Conseil des ministres la dissolution de la Chambre des députés avant l’expiration légale de son mandat. Si le Conseil des ministres décide suite à cela la dissolution de la Chambre, le Président de la République promulgue le décret de dissolution. Dans ce cas, les collèges électoraux se réunissent conformément à l’article 25 de la Constitution et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.
Le bureau de la Chambre continue à expédier les affaires courantes jusqu’à l’élection de la nouvelle Chambre.
Au cas où les élections n’ont pas lieu dans le délai fixé à l’article 25 de la Constitution, le décret de dissolution est considéré comme nul et non avenu et la Chambre des députés continue à exercer ses pouvoirs conformément aux dispositions de la Constitution.
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- Article 56
Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée et en demande la publication. Quant aux lois dont la promulgation aura été déclarée urgente par un vote de la Chambre, il doit les promulguer dans un délai de cinq jours et en demander la publication.
Il promulgue les décrets et en demande la publication. Il peut demander au Conseil des ministres le réexamen de toute décision que prend ce dernier, dans un délai de quinze jours suivant sa transmission à la Présidence de la République. Si le Conseil des ministres maintient la décision prise, ou si le délai est expiré sans que le décret ne soit promulgué ou renvoyé, la décision ou le décret seront considérés exécutoires de plein droit et doivent être publiés.
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- Article 57
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, après avoir informé le Conseil des ministres, demander une seule fois une nouvelle délibération sur la loi qui ne peut lui être refusée. Quand le Président use de ce droit, il n’est tenu de promulguer une loi que si cette loi a été votée à la Chambre en seconde délibération, par la majorité absolue des membres composant légalement cette Assemblée.
Au cas où le délai est expiré sans que la loi ne soit promulguée ou renvoyée, elle est considérée exécutoire de plein droit et doit être publiée.
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- Article 58
Le Président de la République peut, par décret pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, rendre exécutoire tout projet de loi qui aura été déclaré urgent par le Gouvernement dans le décret de transmission pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres et sur lequel la Chambre n’aura pas statué dans les quarante jours qui suivent son inscription à l’ordre du jour d’une séance plénière et sa lecture au cours de cette séance.
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- Article 59
Le Président de la République peut ajourner la Chambre pour une durée n’excédant pas un mois. Il ne peut le faire deux fois dans la même session.
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- Article 60
Le Président de la République n’est responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de haute trahison. Sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires. Pour ces délits, comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés, décidant à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée entière; il est jugé par la Haute-Cour prévue à l’article 80. Le ministère public près la Haute-Cour est exercé par un magistrat nommé par la plus haute juridiction, toutes chambres réunies.
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- Article 61
Le Président de la République mis en accusation est suspendu de ses fonctions et la Présidence est vacante jusqu’à ce que la Haute-Cour décide.
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- Article 62
En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque raison que ce soit, les pouvoirs du Président de la République sont exercés à titre intérimaire par le Conseil des ministres.
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- Article 63
La dotation du Président de la République est déterminée par la loi. Elle ne peut, pendant la magistrature du Président, être diminuée ni augmentée.