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Recours no 17/2018 Régularité de l’ensemble des élections du 6 mai 2018 et dans la circonscription de Beyrouth I – siège minoritaire, Avis dissident

M211/18c-2 fr

21/2/2019

Avis dissident de Antoine Messarra

 

Résumé traduit de l’arabe, 19 p.

 

Recours no 17/2018

Régularité de l’ensemble des élections du 6 mai 2018

et dans la circonscription de Beyrouth I – siège minoritaire

 

Dissidence publiée au Journal Officiel, no 10, 22/2/2019, pp. 582-604

 

 

            J’oppose un avis dissident à propos de l’ensemble des élections du 6 mai 2018 et de la circonscription de Beyrouth I - siège minoritaire où des problèmes généraux relatifs à l’ensemble du scrutin sont soulevés, ainsi que des violations relatives à cette circonscription - siège minoritaire.

            L’art. 12 de la loi du Conseil constitutionnel no 250 du 14/7/1993 et la loi no 243 relative aux Statuts intérieurs reconnaissent, de façon ferme et absolue, le droit de dissidence : « Le ou les membres dissidents inscrivent leur dissidence au bas de la décision et la signent et la dissidence est considérée partie intégrante de la décision, diffusée et notifiée avec la décision. »

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            L’ensemble du scrutin du 6 mai 2018 est contestable quant à sa régularité, sauf dans des cas limités qui exigent une investigation pour s’assurer de l’expression véridique de la volonté populaire.

            Contester la régularité de l’ensemble de l’opération électorale se fonde sur deux conditions substantielles au moins, d’ailleurs relevées et détaillées dans le Rapport de la Commission de supervision des élections (janv. 2019, 360 p. et Journal officiel, annexe au no 3, 18/1/2019).

            a. La publication du décret no 1385 du 14/9/2017 de création de la Commission de supervision des élections sans lui assurer les moyens administratifs, financiers et logistiques par une autorité pourtant qualifiée d’exécutive. Il s’agit là d’un décret formel, mais non effectif, avec exploitation de la symbolique de la loi et détournement de sa finalité.

            b. Le défaut de contrôle du plafond des dépenses électorales, garant de l’égalité des chances entre les candidats.

            Presque toutes les violations relevées dans le Rapport de la Commission de supervision le sont aussi dans le Rapport de LADE (Beyrouth, 2018, 174 p.) et sa conférence de presse du 27/11/2018, et aussi dans la plupart des recours en invalidation.

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            Nous relevons ci-après sept causes de dissidence en insistant, dans une 8e partie, sur la circonscription de Beyrouth I – siège minoritaire.

 

            1. Légalité de la participation des Libanais de l’étranger : A ce propos cinq points sont relevés :

            a. L’exposé des motifs de la loi électorale est explicite quant à la limitation de la participation des Libanais de l’étranger au prochain scrutin de 2022.

            b. Les dispositions de tout un chapitre de la loi prévoient la participation des Libanais de l’étranger en 2022 et dans le cadre d’une circonscription de six sièges.

            c. Des violations procédurales : La participation des Libanais de l’étranger, comme cela a été appliquée en 2018 et à l’échelle de tout le Liban, rend impossible à tout candidat loin des pôles du pouvoir de mener sa campagne électorale. En outre, en cas de vacuité d’un siège parlementaire entre 2018 et 2022 va-t-on mobiliser toutes les ambassades du Liban dans tous les continents pour la participation au vote ? Le droit de vote reconnu à tous les citoyens n’est pas un droit fondamental et applicable de facto, mais exige un aménagement spécifique pour son exercice.

            d. Les Procès-verbaux de la séance parlementaire du 16/6/2018 (124 p.) : Il ressort clairement du Procès-verbal, et notamment des interventions finales des députés Antoine Zahra et Ghassan Moukheiber, que « les Libanais de l’étranger votent aux prochaines élections ».

            e. Violation des normes de légistique : L’exigence de clarté, d’intelligibilité et d’accessibilité dans la rédaction des lois est bafouée, surtout que le Parlement libanais a élaboré en 2018 un « Guide sur la légistique » en coopération avec l’Union européenne (2017, 102 p.). En outre nombre de députés, dont M. Boutros Harb, le 15/4/2018, ont sollicité la clarification pour éviter l’invalidation des élections.

 

            2.La constitutionalité de la loi électorale qui n’a pas été objet de recours devant le Conseil constitutionnel : Il faut ici distinguer entre le caractère exécutoire de la loi qui n’a pas été objet de recours (Loi écran) et la compétence absolue du Conseil constitutionnel en sa qualité de juge suprême de la constitutionnalité des lois, compétence pour formuler des réserves à propos de toute loi directement ou indirectement soumise dans le cadre de tout recours.

            La loi électorale comporte plusieurs violations à la Constitution : division inégalitaire des circonscriptions, inégalité du poids électoral du vote, double proportionnalité complexe qui généralise un analphabétisme électoral, rupture du principe du collège électoral unique, violation de la notion même de liste, création d’alliances électoralistes provisoires au lieu d’alliances politiques, mini-guerre civile au sein de chaque liste par le moyen du vote préférentiel, plafond des dépenses qui, dans plusieurs cas, ne correspond pas à l’idée même de plafond et de limite…

 

            3. Elections sans Commission effective de supervision des élections :
Le Rapport de la Commission de supervision des élections- Elections de 2018 (360 p. et Journal officiel, annexe au no 3, 18/1/2019, 342 p.) montre que la Commission a été créée formellement par décret, par une autorité pourtant dite exécutive, sans lui assurer les moyens administratifs, financiers et logistiques pour son effectivité.

Un membre de la Commission, Mme Sylvana Lakkis, a démissionné en exposant clairement cette incapacité de fonctionnement. La Commission a poursuivi son existence formelle et partielle sous plusieurs aspects par crainte que les élections ne soient encore reportées et de servir de bouc-émissaire pour la couverture du report.

 

            4. Un gouvernement de candidats : Alors que la loi électorale (art. 6 et 8) interdit à nombre d’agents publics d’être candidats et soumet leur candidature à de strictes conditions, des ministres se portent candidats et se prévalent de leur neutralité. Le summum de la corruption est de se considérer au-dessus de tout contrôle.

            5. Un isoloir qui n’isole pas : La forme de l’isoloir, à la différence des scrutins antérieurs, est relativement ouvert laissant notamment transparaître le mouvement de la main, de bas et en haut, en raison de la longueur de la liste électorale et du vote préférentiel.

            6. Le recours contre le candidat adverse ou contre la liste : La compétence du Conseil constitutionnel couvre la régularité des élections, quelles que soient la nature et la temporalité de la loi électorale. En outre, la loi électorale viole le fondement du régime électoral libanais, celui du collège électoral unique, de sorte que la compétition soit intraconfessionnelle et non interconfessionnelle.

            7. Des pressions psychologiques : Il faut distinguer entre pressions physiques et pressions psychologiques. Ces dernières découlent notamment de l’article 62 al. 2 de la loi électorale qui autorise « les services et prestations des candidats durant les trois dernières années ».

La loi n’opère pas la distinction entre mécénat à caractère public, et services et prestations qui doivent être assurés à tous les citoyens par une administration moderne. Il en découle une organisation stratégique du clientélisme et l’émergence légalisée de blocs électoraux en faveur de pourvoyeurs de services. Nombre de faits relatés confirment des pressions, des défauts de protection et des menaces d’exclusion.

           

Pour tous ces motifs :

            1. Volonté populaire : L’invalidation globale de toutes les élections de 2018 nuit à des représentants élus par la volonté populaire et, subsidiairement, il est matériellement impossible au Conseil constitutionnel de recalculer et réajuster le volume des voix dans toutes les circonscriptions.

            2. Continuité institutionnelle : Le risque d’invalidation globale, même dans des circonscriptions où il n’y a pas eu de recours, est d’une gravité telle dans les circonstances présentes qu’il faudra faire prévaloir l’exigence de la stabilité institutionnelle.

            3. Sécurité juridique et confiance légitime : Ces deux principes complémentaires, fort judicieux dans le cas présent, prévalent sur la légalité positive. Il faudra cependant considérer que la force matricielle de ces deux principes doit découler des pouvoirs publics soucieux du principe de légalité. La violation du principe de légalité dans les élections de 2018 est source de perte de confiance dans les institutions et des doutes légitimes sur la régularité des élections.

            4. La périodicité des élections : Le retour à la périodicité électorale tous les quatre ans après le retard dans l’approbation d’une nouvelle loi électorale et trois prorogations du mandat de l’Assemblée de 2009 constituent une priorité absolue pour les deux raisons suivantes :

            a. pour ne pas invalider les élections de 2018 en raison de violations cumulées.

            b. pour sauvegarder la continuité des institutions et de l’Etat dans l’Etat de droit, mais sans cependant considérer cette décision comme précédent dont on peut se prévaloir à l’avenir, mais comme exhortation à éviter sa reproduction.

            5. L’invalidation dans quelques circonscriptions : Les précédents attendus n’empêchent pas l’examen des recours pour des motifs spécifiques à quelques circonscriptions, comme c’est le cas dans l’avis dissident qui suit relatif à la circonscription de Beyrouth I – siège minoritaire.

 

8. Circonscription de Beyrouth I– siège minoritaire : Je confirme un avis dissident pour les quatre motifs suivants particuliers à la circonscription de Beyrouth I – siège minoritaire.

 

1. L’obligation absolue de transparence : La requérante a sollicité à plus de huit reprises l’obtention d’informations du ministère de l’Intérieur, ce qui lui a été refusé. Or l’obligation de transparence régit tout le processus électoral et se confirme par la loi no 18/2017 sur l’accès à l’information et par nombre de législations récentes au Liban pour la lutte contre la corruption.

2. Les listes électorales : L’adjonction de plus de 3.000 noms sur les listes électorales arrêtées au 31/3/2018 sème des doutes sérieux sur la validité de ces listes. En outre des faits rapportés sur : « absence d’un registre, fausse entrée de données, registre de substitution, dossier abimé, nouveau répertoire, liste révisée… » justifient des doutes légitimes sur l’opération électorale.

3. Violations ou doutes sérieux : Nombre de faits relevés montrent le non respect de la période du silence électoral. Le volume même des investigations entreprises par le Conseil constitutionnelle confirme ces doutes au lieu de les dissiper.

Dire que des résultats d’un bureau ont été « rectifiés » (tashîh) justifie des doutes sérieux quant à la justesse d’origine et de contenu (sahîha) ou suite à une opération de « rectification » afin d’éviter la contestation.

4. La programmation électronique : Nombre de questions se posent à propos de la validité et fiabilité du programme électronique suite au Rapport relatif à la temporalité de l’introduction des données de certains bureaux de vote, comme rapporté dans la décision du Conseil. La sécurité informatique doit se faire à plusieurs niveaux :        

1. Quel est l’organisme de supervision qui a testé et vérifié auprès des développeurs du logiciel que le programme fonctionne correctement et sans erreurs ?

2. Est-ce que ce même organisme s’est assuré que le programme n’a pas été modifié avant sa mise en marche le jour des élections ?

3. Quelles sont les personnes qui avaient accès à la base de données, à distance ou physiquement, le jour des élections ? Qui s’est assuré de leur intégrité et de leur impartialité ? Quel a été le processus de recrutement ? Quelles sont les procédures qui devaient prévenir une manipulation informatique des résultats : accès limité, données stockées en plusieurs copies et vérification de l’intégrité et de la similitude des données, procédures interdisant des accès individuels aux données, auditeurs impartiaux, organismes de contrôle...?

4. Ce genre de système nécessite plusieurs paliers de sécurité, c’est-à-dire que, pour avoir accès au programme, à la base de données, ou au serveur, il faut rentrer plusieurs codes d’accès par plusieurs personnes, de manière à ce qu’une seule personne ne puisse rien faire.

5. Ce genre de système doit enregistrer automatiquement tous les accès (qui a eu accès au serveur ou à la base de données et à quel moment) et quelles ont été les modifications faites (au niveau des données, des fichiers...). Peut-on être sûr que l’historique des accès (log history) n’a pas été lui-même manipulé ?

6. Qui a vérifié l’intégrité du programme et surveillé la compagnie qui l’a développé et ses employés durant les élections alors que ceux-ci avaient un accès physique ou à distance aux données et au programme ?

 

Pour tous ces motifs, j’inscris un avis dissident à propos de la circonscription de Beyrouth I – siège minoritaire.

 

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