Décision No. 10/2000



 

Décision No. 10/2000

Date: 08/12/2000

 

Recours No. : 10/2000

Le Requérant : Nizar Youssef Younes, candidat battu au siège maronite de Batroun, seconde circonscription électorale du Nord, au cours des élections législatives de l’année 2000.

Les Défendeurs : Sayed Khalil Akl et Boutros Joseph Khoury Harb, députés élus pour les deux sièges maronites du Caza de Batroun, seconde circonscription du Nord.

Objet : Recours en invalidation de la députation des Défendeurs.

 

Le Conseil Constitutionnel,

Réuni en son siège en date du 8 décembre 2000, sous la présidence de son Président Amin Nassar, en la présence de son Vice-Président Moustapha El Auji, ainsi que de ses membres Houssein Hamdan, Faouzi Abou Mrad, Salim Jreyssati, Sami Younes, Afif Mokaddem, Moustapha Mansour, Gabriel Syriani et Emile Bejjani.

Vu l’article 19 de la Constitution,

Et après lecture du libellé du recours ainsi que du rapport des membres rapporteurs,

Considérant que le Requérant, Dr Nizar Youssef Younes, candidat battu au siège maronite du Caza de Batroun, seconde circonscription du Nord, au cours des législatives de 2000, a présenté un recours auprès du Conseil Constitutionnel en date du 27/09/2000, enregistré au greffe du Conseil Constitutionnel sub No. 10/2000 et visant à contester la régularité de l’élection de MM. Sayed Khalil Akl et Boutros Joseph Khoury Harb qui ont été proclamés élus pour les deux sièges maronites susmentionnés au cours des élections législatives du 27/08/2000 dans la circonscription électorale susnommée. Le Requérant a demandé de recevoir le recours en la forme et au fond et a allégué ce qui suit :

Sur base des résultats des élections législatives de la seconde circonscription du Nord, proclamés le 28/08/2000, les deux Défendeurs, MM. Sayed Khalil Akl et Boutos Joseph Khoury Harb ont été déclarés élus pour les deux sièges maronites de Batroun dans la circonscription susmentionnée alors que le Requérant, Dr Nizar Younes, a été évincé avec 45 927 voix pour M. Boutros Harb, 45 867 voix pour Sayed Akl et 45 548 voix pour Dr Nizar Younes, sachant que ce dernier est le premier évincé. Par conséquent, l’écart entre les voix obtenues par les deux vainqueurs et le candidat battu est minime avec 379 voix de moins par rapport au député proclamé élu, M. Boutros Harb contre 319 voix de moins par rapport au député élu, M. Sayed Akl. Le Requérant allègue également dans son recours qu’il a intérêt pour intenter un recours en invalidation de la députation des deux candidats élus, étant donné que les opérations de vote, de dépouillement et d’inscription des votes aux procès-verbaux délivrés aux représentants des candidats sont entachés de nombreux vices. Cependant, le Requérant allègue à cet égard qu’il est incapable de prouver les irrégularités susmentionnées, le Ministère de l’intérieur ne l’ayant pas autorisé à consulter le dossier des élections sur place et que le Conseil Constitutionnel pourrait, après examen du contenu dudit dossier, décider si les irrégularités entachant l’élection de chacun des deux Défendeurs entraîneraient l’annulation de leur députation et permettrait au Requérant de remplacer l’un d’entre eux ou de se porter à nouveau candidat pour deux sièges au lieu d’un seul, dans le cadre de nouvelles élections.

Considérant que le Requérant a allégué que, au fond, les élections étaient entachées de vices et d’irrégularités ayant eu lieu avant, pendant et après le jour du scrutin, que le Conseil Constitutionnel jouit du droit d’appréciation visant à connaître des faits en vue d’aboutir aux conséquences qui en découlent et que lesdits vices et irrégularités ont eu une incidence considérable sur la volonté des électeurs et, par conséquent, sur le résultat définitif des élections,

Considérant que le Requérant a énuméré les dépassements, selon ses propos, qui ont été commis au cours de la phase préélectorale, à savoir l’abus de pouvoir, les dépenses importantes et l’abus de propagande visant à influencer la décision des électeurs et à porter atteinte au système démocratique. Il a allégué à cet égard que la liste concurrente à laquelle appartiennent les deux Défendeurs comprenait deux ministres et treize députés qui ont abusé de leur pouvoir pour asservir le service public attirer les électeurs, couler l’asphalte électoral sur les routes de la région la veille des élections et servir les intérêts particuliers des individus. Les membres de la liste concurrente ont également profité de la gêne financière des citoyens pour obtenir leurs voix à travers le recours à des moyens illégaux tels que l’argent, les aides scolaires, médicales, alimentaires. Le Requérant a donné plusieurs exemples similaires à cet égard, sans pour autant détailler ses allégations relatives à l’abus de propagande,

Considérant que le Requérant a également exposé les erreurs flagrantes qui ont accompagné le processus électoral et qui, selon lui, ont eu une incidence sur la volonté des électeurs ainsi que sur les résultats de l’échéance constitutionnelle et a allégué ce qui suit :

1- Les erreurs et failles considérables dans la constitution des listes d’électeurs de la seconde circonscription du Nord qui regorgeaient des noms de personnes défuntes et de personnes qui ont modifié leur registre suite à leur changement de domicile en raison de leur mariage ou en vertu d’une décision administrative ; ceux-ci ont, dans leur majorité émis leurs suffrages d’une manière contraire à la loi.

2- Les négligences et erreurs considérables dans l’émission des cartes électorales, ce qui, selon les propos du Requérant, a permis à certains électeurs d’obtenir plus d’une carte électorale et par conséquent de voter dans plus d’un bureau de vote. Par ailleurs, les expatriés et les morts ont voté dans certains bureaux, conformément aux listes des noms produites en annexe au recours.

3- L’absence de responsabilité dans l’administration des élections et l’incapacité du Requérant à exercer un contrôle efficace étant donné que certains de ses représentants n’ont pas pu surveiller le déroulement du processus électoral, y compris du dépouillement. Par ailleurs, les présidents des bureaux de vote et des commissions de décompte des voix ont refusé d’inscrire leurs contestations et griefs à cet égard et les représentants du requérant ont été chassés avant même la fin du dépouillement ; ils n’ont par conséquent pas été autorisés à participer aux travaux de la commission supérieure de décompte des voix en dépit de l’insistance du Requérant ainsi que de son avocat sur la nécessité de leur présence personnelle, ce qui soustrait les irrégularités à l’examen des commissions de décompte des voix. Le Requérant a allégué que le Mohafez du Nord, le président de la commission supérieure de décompte des voix ainsi que le président de la commission locale de décompte des voix ont tous trois refusé ses demandes ainsi que celles formulées par son avocat et ses représentants à cet égard.

 

4- La négligence et la manipulation lors de la vérification des résultats du dépouillement, de leur mise en enveloppe et de la production des documents juridiques en annexe, conformément aux règlements et lois en vigueur, ce qui a entraîné une lecture erronée des résultats du dépouillement des votes. Lesdites irrégularités ont même dépassé le cadre des bureaux de vote et se sont étendues aux commissions de décompte des voix qui ont commis de nombreuses erreurs dans la vérification des suffrages et par conséquent, dans le décompte des voix. Ce qui explique, selon le Requérant, le fait que des candidats non concernés par le présent recours ou les parties au recours aient obtenu un nombre de voix supérieur à celui mentionné dans les bulletins de vote de certains bureaux de vote, ce qui implique l’existence d’actes frauduleux et de manipulation des voix. Le Requérant a produit, en annexe à son recours, de nombreux documents auxquels il se réfère en tant qu’échantillonnage des communiqués de proclamation des résultats provisoires de certains bureaux de vote, ainsi que d’autres échantillonnages relatifs à certains bureaux de vote dans lesquels le Requérant allègue que le nombre de voix obtenues a dépassé le nombre de voix mentionné dans les bulletins de vote.

5- En raison des pressions qu’ils ont subies, certains présidents des bureaux de vote ont refusé de poursuivre le dépouillement des votes et ont décidé de transporter l’urne au sérail de Tripoli sans escorte, comme il a en a été le cas en ce qui concerne le bureau de vote No. 248 Al Nouri – Tripoli. Le Requérant a désigné à cet égard, le président de la dix-huitième commission de décompte des voix pour qu’il soit entendu ; il lui a reproché son comportement en ce qui concerne le bureau de vote susmentionné ainsi que sa hâte dans la formulation des résultats.

6- Les dangereuses irrégularités commises dans le cadre du transport des urnes sans escorte aucune, pour les remettre aux présidents des commissions de décompte des voix. A cet égard, le Requérant a allégué que les urnes remises au sérail de Tripoli étaient soit ouvertes, soit détruites, soit arrivaient en retard à destination sans escorte aucune, selon le témoignage du fonctionnaire chargé de la réception des urnes dans le sérail susmentionné. Il a également allégué que certaines enveloppes étaient remises ouvertes ou déchirées.

7- Le défaut de recours à la projection lors de la lecture des voix et la panne d’électricité qui a eu lieu dans certains bureaux de vote.

Considérant que le Requérant a enfin abordé les dépassements post-électoraux, selon ses propos, à savoir, le refus du Ministère de l’intérieur de permettre au Requérant de consulter les procès-verbaux des commissions de décompte des voix en vue de s’assurer du nombre exact de voix qu’il a obtenues, après que les résultats officiels proclamés étaient contraires à ceux annoncés auparavant par les médias,

Considérant que le Requérant a allégué, avant clôturer son recours par ses requêtes, que les vices et irrégularités figurant dans son recours ont compromis la confiance placée dans les résultats proclamés, notamment vu la faiblesse de l’écart entre les voix qu’il a obtenues et celles obtenues par chacun des deux Défendeurs.

Considérant que le Requérant a demandé de considérer chaque contestation figurant dans son recours prouvée dans le dossier, de le convoquer, le cas échéant, pour entendre ses explications et/ou de désigner un expert ou un comité d’experts pour s’assurer des faits allégués ou de certains d’entre eux et/ou d’entendre les témoins en vue d’établir la véracité des motifs du recours et dans tous les cas, d’annuler l’élection des deux Défendeurs, MM. Sayed Akl et Boutros Harb, et par conséquent, de proclamer le Requérant élu pour le siège maronite de la seconde circonscription du Nord, Caza de Batroun et subsidiairement, en raison de l’annulation, de réorganiser des élections législatives pour les deux sièges maronites dans la circonscription et le Caza susmentionnés.

Considérant que le Défendeur, le député Boutros Joseph Khoury Harb, a présenté ses conclusions responsives au Conseil Constitutionnel en date du 12/11/2000 au début desquelles il a allégué que le Requérant était parmi les premiers à avoir recours aux moyens financiers à des fins électorales et l’a accusé d’avoir porté atteinte à la loi en imputant les infractions qu’il a lui-même commises à quelqu’un d’autre, ce qui constitue un abus du droit à intenter une action en justice. Le Défendeur a produit en annexe à ses conclusions, des documents qui rendent compte, selon lui, des dépenses électorales effectuées par le Requérant,

Considérant que le Défendeur a, suite à ce préambule, déclaré la nécessité de rejeter le recours pour son illégalité et pour absence d’intérêt pour agir, étant donné que le Requérant a demandé l’annulation de l’élection des Défendeurs, Sayed Akl et Boutros Harb et par conséquent, de le proclamer élu pour le siège maronite de la seconde circonscription du Nord, caza de Batroun et subsidiairement, en raison de l’annulation, de réorganiser des élections pour les deux sièges susmentionnés. Il appert des dispositions qui régissent le Conseil Constitutionnel au Liban, notamment des articles 24, 25, 27 et 31 de la loi No. 250/93 amendée par la loi No. 150/99, ainsi que de l’article 46 de la loi No. 243/2000, que lesdits textes confèrent au candidat battu aux élections législatives le droit d’intenter un recours en invalidation de la députation d’un seul député dans la circonscription électorale pour laquelle il s’est porté candidat, sans que ledit recours ne conteste l’ensemble des élections étant donné que le recours permet à un candidat battu de s’opposer à ce que l’un des candidats inéligible ne soit proclamé élu à son propre détriment et ce, en raison de manipulations qu’il aurait commises au cours des élections. Cette interprétation avait déjà été donnée par l’avocat du Requérant au cours d’une entrevue télévisée dont l’enregistrement est joint aux conclusions du Défendeur. Ce dernier allègue également que le recours doit par conséquent être limité à un seul Défendeur uniquement, à savoir, au député élu Sayed Akl, étant donné que celui-ci a obtenu un nombre de voix inférieur au député élu Boutros Harb,

Considérant que le Défendeur a par ailleurs allégué qu’il convenait de rejeter le recours intenté par le Requérant vu l’absence d’intérêt pour agir, conformément au principe juridique « Pas d’intérêt, pas d’action », étant donné que la loi électorale n’a pas conféré à tout citoyen le droit de se porter candidat pour plus d’un siège et dans plus d’une circonscription électorale, que même s’il remporte les élections, il ne sera élu que pour un seul siège et que le Requérant n’a pas présenté, dans le délai légal, une demande subsidiaire limitant le recours à un des deux Défendeurs,

Considérant que le Défendeur a également allégué, de manière subsidiaire, la nécessité de rejeter le recours pour invalidité et absence de sérieux, étant donné que les documents produits par le Requérant en annexe à son recours ne comprennent aucun original ou ne comportent aucune preuve attestant que lesdits documents peuvent être considérés comme des pièces justificatives et qu’il convient par conséquent de les négliger. Par ailleurs, le Défendeur a allégué que les motifs du recours invoqués par le Requérant en ce qui concerne la phase de préparation des élections sont invalides, erronés, superficiels et fragiles, que le Requérant n’a pas explicité ou clarifié ce qu’il entendait par abus de propagande, qu’il appert des témoignages que le Requérant a lui-même eu recours à des moyens financiers pour obtenir le soutien du corps électoral, sachant que toute opération d’asphaltage attribuée au Défendeur comme étant un moyen d’influencer l’électorat ne représente qu’une obligation annuelle incombant aux députés, que les Défendeurs par ailleurs ne sont pas aisés et ne peuvent par conséquent recourir aux moyens financiers pour influencer les choix des électeurs et que leur passé politique et électoral témoigne de ce fait, contrairement au Requérant qui vient d’entrer dans la vie politique.

Considérant que Défendeur a également allégué que les motifs du recours intenté par le Requérant, à savoir les irrégularités qui ont entaché le processus électoral, sont illégaux, ne portent aucunement atteinte à la validité des élections et ne sont pas prouvés alors que la charge de la preuve lui incombe, que le Conseil Constitutionnel n’est pas compétent pour contrôler les inscriptions des listes électorales et pour les rectifier étant donné que ladite compétence est du ressort des commissions de décompte des voix, conformément à la loi, sauf en cas de falsification ou de fraude dans la constitution desdites listes en vue d’influencer les résultats du scrutin, surtout que le Requérant, qui n’a émis aucune contestation au cours du délai légal visant à signaler l’existence d’erreurs dans les listes électorales et dont les représentants n’ont pas contesté de manière expresse la participation irrégulière d’un individu aux élections, n’a pas prouvé la participation d’une personne non qualifiée au scrutin et n’a pas établi, vu l’impossibilité de le faire, en faveur de quel candidat ces personnes ont voté. Par ailleurs, le Requérant n’a prouvé que certaines cartes électorales ont été émises aux noms d’individus non qualifiés pour voter ou que ces personnes non qualifiées ont voté alors qu’ils étaient morts ou expatriés et ses représentants n’ont enregistré aucune contestation ou remarque à cet égard dans les procès-verbaux des élections. Ce même défaut de preuve prévaut en ce qui concerne les dépassements allégués par le Défendeur qu’il a attribués à un manque de professionnalisme dans l’administration du processus électoral ainsi qu’au fait qu’il avait été incapable d’exercer un contrôle efficace sur le déroulement des élections, alors que le contraire appert dans une attestation issue par le bureau du Kaemmakam de Batroun. Le défaut de preuve s’applique également aux allégations du Requérant qui sont contraires aux procès-verbaux officiels, qui ne sont soutenues par aucune contestation et qui portent sur la négligence et la manipulation qui ont entaché le processus de collationnement des résultats du dépouillement, leur mise en enveloppe, les documents requis qui y sont annexés, les pressions exercées sur les présidents des bureaux de vote et la remise des urnes au sérail de Tripoli, alors qu’elles étaient ouvertes, détruites ou qu’elles arrivaient en retard et sans escorte. Par ailleurs, les chiffres mentionnés par le Requérant sont invalides et les documents qu’il produit à cet égard sont dénués de toute valeur et se limitent à des copies non claires de pseudo procès-verbaux dont certains ne comportent aucune signature. Par ailleurs, l’allégation que le nombre d’électeurs dépasse celui mentionné dans les bulletins de vote de certains bureaux de vote n’est soutenue par aucune contestation émise par l’un des représentants qui surveillent directement le processus de dépouillement des votes, conformément à l’article 54 de la loi électorale,

Considérant que le Défendeur a finalement allégué, de manière subsidiaire également, la nécessité de rejeter le recours étant donné qu’il est contraire aux règles de droit adoptées par le Conseil Constitutionnel qui ne peut procéder à l’instruction que dans le cas où le Requérant fournit les preuves nécessaires, conformément à la règle qui prévoit « qu’il incombe au Requérant de prouver ses allégations », en ce sens que les preuves doivent établir l’existence de graves et nombreuses irrégularités qui ont eu une incidence sur le choix des électeurs et que le candidat dont l’élection est contestée a été élu grâce aux dites irrégularités, ce qui n’est pas le cas dans le présent recours,

Considérant que le Défendeur, M. Boutros Harb a soumis un mémoire en date du 16/11/2000, accompagné d’un document explicatif et visant à réitérer ses précédentes allégations et requêtes concernant le rejet du recours,

Considérant qu’il appert que le Défendeur, le député élu Sayed Akl, a présenté ses conclusions responsives auprès du Conseil Constitutionnel en date du 21/11/2000 visant à répondre au recours présenté par le Requérant et à demander de le rejeter en la forme étant donné que d’une part, il est intenté contre deux députés à la fois, ce qui est contraire aux dispositions des articles 24, 25 et 27 de la loi relative à la création du Conseil Constitutionnel ainsi qu’à l’article 46 de son règlement intérieur qui prévoient que le recours en invalidation de la députation ne peut être intenté que contre un seul député élu et qu’il ne peut en être autrement, étant donné qu’en cas de recevabilité du recours, le candidat battu ne peut remplacer deux députés élus à la fois, que le Requérant n’a pas intérêt ni qualité pour intenter un recours en invalidation de la députation de deux députés élus, que les deux lois susmentionnées sont des lois spéciales et exceptionnelles qui n’acceptent qu’une interprétation étroite et que d’autre part, l’intérêt du Requérant pour agir est présumé et non certain, en ce sens qu’il est incapable de produire les moyens de preuve attestant les vices invoqués, et qu’il a laissé, au Conseil Constitutionnel, le soin d’exercer son appréciation,

Considérant que le Défendeur susmentionné, au fond, a divisé sa réponse en deux chapitres, le premier relatif aux règles de droit générales qui doivent être respectées dans le cadre des contentieux électoraux et le second relatif à la non réunion des conditions juridiques en ce qui concerne le présent recours ainsi qu’à la nécessité de rejeter la totalité des motifs invoqués,

Considérant que le Défendeur a allégué, dans le premier chapitre, que la charge de la preuve incombe au Requérant qui est tenu, conformément à l’article 25 de la loi relative à la création du Conseil Constitutionnel, de mentionner, dans son recours, les motifs entraînant l’annulation de l’élection et de produire, en annexe au recours, les documents attestant sa validité. Par ailleurs, le Défendeur allègue que le membre rapporteur ne peut procéder à une enquête qu’en cas de nécessité conformément à l’article 48 de la loi No. 243/2000, en ce sens qu’il est admis par la jurisprudence que l’enquête ne s’impose pas lorsque le juge électoral considère que les motifs invoqués manquent de sérieux et ne sont pas prouvés par une preuve ou du moins, par un commencement de preuve, que les irrégularités sur lesquelles se base le recours doivent être claires et prouvées, sous peine de rejet du recours, étant donné qu’un recours ne se limite pas à un exposé général des circonstances de l’élections et que le juge chargé d’examiner les recours électoraux a pour fonction d’examiner la validité de l’élection et non les infractions commises dans le cadre des procédures non fondamentales et qui n’ont aucune incidence sur la volonté des électeurs et la validité de l’élection. L’allégation d’infractions à la loi dans le cadre du scrutin électoral ne peut être invoquée sauf dans le cas où des requêtes ont été enregistrées à cet égard dans les procès-verbaux officiels de l’élection, ces derniers ayant force justificative concluante. Il a également allégué que le Conseil Constitutionnel ne jouit pas de la compétence pour examiner les litiges relatifs aux listes électorales et que les pots-de-vin, les fraudes ainsi que les pressions peuvent être uniquement invoqués dans le cas où le Requérant a présenté des plaintes pénales à leur égard,

Considérant que le Défendeur a allégué, dans le deuxième chapitre, que les documents produits en annexe au recours intenté par le Requérant sont dénués de toute valeur étant donné qu’il s’agit de simples photocopies et qu’ils ne sont pas certifiés par une quelconque autorité officielle. Ils représentent ainsi de simples constats établis par les représentants du Requérant ou des constats provisoires qui sont allégués avoir été émis par les présidents des bureaux de vote et qui ne peuvent par conséquent, être invoqués étant donné qu’il s’agit de résultats provisoires susceptibles d’être modifiés par les commissions de décompte des voix locales et supérieures, conformément aux dispositions des articles 57, 59 et 60 de la loi électorale. Par ailleurs, ces documents ne jouissent pas de la valeur justificative propre aux documents soumis par le comité du bureau de vote à la commission de décompte des voix, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 58 de la loi électorale. Le Défendeur allègue également que les motifs invoqués par le Requérant en ce qui concerne l’abus de pouvoir, les moyens financiers, l’asservissement du service public et les irrégularités commises lors du dépouillement des votes dans les bureaux de vote, dans la vérification effectuée par les commissions de décompte des voix, ainsi que dans le transport des urnes dans les circonstances décrites par le Requérant, sont de simples allégations invalides et non sérieuses qui sont formulées en termes ambigus et que, dans tous les cas, lesdites irrégularités n’ont aucune incidence, de quelque nature qu’elle soit, sur les résultats de l’élection,

Considérant que le Défendeur, Sayed Akl a demandé par conséquent de rejeter le recours en la forme étant donné qu’il ne peut être intenté contre deux députés élus à la fois et pour manque d’intérêt du Requérant pour agir et partant, de le rejeter au fond pour illégalité et invalidité.

Considérant qu’il appert que le Requérant, Dr Nizar Younes, a présenté ses conclusions responsives en date du 03/11/2000 accompagnées de documents explicatifs visant à clarifier ses précédentes allégations à la lumière des deux conclusions responsives présentées par les Défendeurs et à répondre à certaines des allégations y figurant, notamment en ce qui concerne la possibilité d’intenter un recours contre deux députés à la fois, étant donné que personne ne peut savoir, y compris le Requérant, lequel des députés proclamés élus a obtenu le plus grand nombre de voix avant que le Conseil Constitutionnel ne s’assure des procédures électorales ; comment peut-on alors obliger le Requérant à adresser son recours uniquement contre le dernier de la liste des candidats élus pour le même siège, surtout que l’écart entre les voix obtenues par les deux derniers députés élus se limite à 60 voix uniquement, sachant que le Conseil Constitutionnel peut, s’il considère nécessaire d’intenter le recours contre un seul des deux Défendeurs, décider de rejeter le recours intenté contre l’un d’eux et de recevoir celui intenté contre l’autre Défendeur. Il appert également que le Requérant a réitéré ses précédentes allégations et requêtes,

Considérant qu’il appert que le Défendeur, le député Sayed Akl, a présenté en date du 16/11/2000 ses conclusions responsives en réponse à celles susmentionnées, soumises par le Requérant, visant à clarifier ses premières conclusions responsives et à demander de négliger la totalité des documents produits par le Requérant en annexe à ses conclusions responsives et de les retirer du dossier étant donné qu’ils ont été soumis hors du délai légal. Le Défendeur a allégué que le Requérant a invoqué l’article 39 de la loi No. 516/96 dans le cadre de ses allégations concernant l’impossibilité de consulter les dossiers officiels de l’élection, alors que ce même article avait été annulé en vertu de l’article 62 de la loi No. 243/2000. Il appert également que le Défendeur a réitéré ses précédentes allégations et requêtes,

Considérant que le Défendeur, le député Boutros Harb, a présenté, en date du 20/11/2000 ses deuxièmes conclusions responsives, visant à clarifier le contenu de ses premières conclusions responsives, à demander le rejet du recours vu l’impossibilité de recevoir toute demande nouvelle après expiration du délai légal prévu pour la présentation du recours, comme il en est le cas pour la demande du Requérant concernant le fait que le Conseil Constitutionnel peut décider, s’il juge nécessaire, de rejeter le recours intenté contre l’un des deux Défendeurs, sans cérémonie aucune et de recevoir le recours intenté contre l’autre Défendeur, surtout qu’il n’appartient pas au Conseil Constitutionnel de rectifier ou modifier les demandes du Requérant pour que celles-ci deviennent légales. Le Défendeur a également demandé de rejeter le recours vu le défaut de détermination de la députation objet du recours et de négliger la totalité des documents produits par le Requérant en annexe à ses conclusions responsives étant donné qu’ils ont été soumis hors du délai légal, ainsi que les allégations relatives à l’abus de propagande figurant aux premières conclusions responsives du Requérant, sachant qu’elles ne peuvent faire objet d’une réponse, à supposer qu’elles aient effectivement eu lieu. Il appert également que le Défendeur a réitéré ses précédentes allégations et requêtes,

Considérant que le Requérant a également présenté ses conclusions explicatives en date du 29/11/2000, accompagnées de documents qui n’ont rien introduit de nouveau au fond du litige et qu’il a réitéré ses précédentes allégations et requêtes,

Sur base de ce qui précède,

Premièrement : En la forme :

1- Considérant que l’élection dans la seconde circonscription du Nord a eu lieu le 27/08/2000, que les résultats ont été officiellement proclamés en date du 28/08/2000 et que le présent recours a été intenté auprès du Conseil Constitutionnel le 27/09/2000, soit dans le délai légal prévu à l’article 24 de la loi No. 250/93 amendée en vertu de la loi No. 150/99 (relative à la création du Conseil Constitutionnel) et à l’article 46 de la loi No. 243/2000 (relative au règlement intérieur du Conseil Constitutionnel),

Considérant que le Requérant a produit en annexe à son recours une procuration ad hoc enregistrée par devant notaire, autorisant de manière expresse son représentant, avocat en Cour d’Appel, à présenter le recours auprès du Conseil Constitutionnel et considérant que ledit recours est signé simultanément par le Requérant personnellement et par son seul représentant, sachant qu’il est possible de se suffire d’une seule des deux signatures,

Le présent recours réunit toutes les conditions de forme et est par conséquent recevable en la forme.

2- Considérant que le Requérant a présenté, auprès du Conseil Constitutionnel et après expiration du délai légal de trente jours à compter de la date de proclamation des résultats, des conclusions responsives accompagnées de documents explicatifs en date du 03/11/2000, ainsi que d’autres conclusions explicatives accompagnées d’un document, en date du 29/11/2000, il convient d’établir si les deux conclusions susmentionnées sont recevables en la forme étant donné qu’elles ont été présentées hors du délai légal susvisé.

Considérant qu’il est admis par la jurisprudence constitutionnelle française, ainsi que par la jurisprudence constitutionnelle libanaise que tout nouveau moyen invoqué après l’expiration du délai légal prévu pour la présentation d’un recours en invalidation de la députation est rejeté en la forme, sauf dans le cas où il relève de l’ordre public ou s’il vise à clarifier un motif précédemment invoqué par le Requérant dans son recours,

Considérant que les deux conclusions responsives du Requérant mentionnées ci-dessus ne comportent aucun motif nouveau pouvant être rajouté aux motifs précédemment invoqués par le Requérant dans son recours, mais qu’il s’agit plutôt d’explications et de réponses qui n’introduisent rien de nouveau au litige et considérant qu’il en est de même en ce qui concerne les documents annexés aux deux conclusions responsives,

Les deux conclusions responsives du Requérant mentionnées ci-dessus, ainsi que les documents produits en annexe sont, par conséquent, recevables en la forme.

Deuxièmement : Concernant la recevabilité du recours en invalidation de la députation de deux députés élus et concernant l’existence de l’intérêt:

Considérant que les Défendeurs demandent de rejeter le recours en la forme étant donné qu’il est intenté à la fois contre deux députés élus par un seul candidat concurrent battu, le Conseil ne peut par conséquent annuler la députation de deux députés en faveur d’un seul Requérant battu et ce, étant donné que les textes de loi qui régissent le Conseil Constitutionnel prévoient la possibilité d’annuler la députation d’un député élu et de proclamer élu un candidat battu en vue de le remplacer,

Considérant qu’il s’agit par conséquent d’une fin de non-recevoir étant donné qu’elle se base sur l’absence de droit de former une demande au sens de l’article 62 amendé du Code de Procédure Civile qui prévoit également ce qui suit: «est considérée comme fin de non-recevoir également le défaut de qualité ou d’intérêt ». Il est possible d’invoquer cet article conformément à l’article 6 de cette même loi étant donné que la loi relative au Conseil Constitutionnel ne comprend pas un texte spécial qui régit ce type de fins.

Considérant que les fins de non-recevoir basées sur le défaut de qualité ou d’intérêt sont considérées comme des fins de non-recevoir liées au fond. Ce principe a été adopté par le législateur libanais qui l’a inscrit dans le cadre des fins reliées au fond qui peuvent être invoquées quelle que soit la nature du procès, tel que prévu à l’article 63 du Code de Procédure Civile et ce, contrairement aux exceptions de procédure qui doivent être invoquées avant de débattre du fond, tel que prévu à l’article 53 de la loi susmentionnée.

Considérant qu’il appert de ces textes que la différence entre les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir réside dans le fait qu’elles ne produisent pas les mêmes effets. Les fins de non-recevoir de procédure n’engagent le débat que sur la forme et doivent être invoquées au début du procès et avant de débattre du fond, alors que les fins de non-recevoir sont liées au fond et épuisent la juridiction du tribunal sur le fond du litige :

« Les effets procéduraux des fins de non-recevoir – Les fins de non-recevoir de procédure et les fins de non-recevoir liées au fond ne produisent pas les mêmes effets. Tandis que les premières n’engagent pas le débat sur le fond, les secondes, au contraire, ont pour résultat d’aboutir à un jugement qui épuise la juridiction du tribunal sur le fond même du litige ».

Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé, T.1, Ed. 1961 No. 319.

Considérant que la loi française a considéré parfois que les fins de non-recevoir sont soumises au même régime que les défenses au fond :

« Les fins de non-recevoir sont aujourd’hui soumises au même régime que les défenses au fond».

Vincent et Guinchard, Procédure Civile, Dalloz, 24e Ed. p. 136 No. 146.

Considérant que, en principe, lorsqu’il appert que le Demandeur a qualité de former une demande, même si ce droit n’est pas prouvé de manière certaine, contre plus d’une partie adverse, il est difficile de déterminer ladite qualité étant donné que certaines preuves relatives à son droit de former une demande ne sont pas disponibles de manière précise, mais peuvent le devenir au cours du procès grâce aux enquêtes que le tribunal peut ordonner, en sens que, si le tribunal considère que les moyens de preuve présentés par le Demandeur sont recevables, le Demandeur peut former une demande contre plus d’un Défendeur directement liés au droit invoqué, à condition toutefois que le tribunal décide, sur base des preuves qui lui seront disponibles dans le cadre de l’affaire, lequel des Défendeurs sera tenu par son jugement ainsi que des résultats dudit jugement,

Considérant qu’il est faux d’alléguer que tout recours en invalidation de la députation de deux députés élus ou plus aura pour seule et unique conséquence le fait de remplacer un seul député élu par un seul candidat battu soit à travers la rectification des résultats en procédant au recompte des voix, soit à travers la réorganisation d’élections et ce, étant donné qu’il appartient au juge de supposer, au cours de la phase d’étude des fins, que la partie concernée a le droit de former une demande, lorsque ledit droit est possible ou éventuel, contre deux députés, de statuer sur le fond par la suite et de juger l’un d’eux après avoir statué sur le fond,

Considérant qu’il est faux d’alléguer que la loi parle au singulier en ce qui concerne le recours intenté par un candidat battu contre un député proclamé élu, étant donné que ceci n’est qu’un principe d’écriture adopté par le législateur dans le cadre de l’élaboration des lois générales, qu’il n’y ait qu’un Demandeur ou qu’un Défendeur ou plus,

Considérant qu’il est faux d’alléguer que l’article 46 de la loi No. 243/2000 (règlement intérieur du Conseil Constitutionnel) prévoit de limiter le recours au député élu qui a obtenu le nombre de voix le plus proche de celui obtenu par le député battu et ce, puisque l’article 46 susmentionné est absolu et autorise tout candidat concurrent à intenter un recours, contrairement à l’article 38 de la loi No. 516/96, abrogée par la loi No. 243/2000, sachant que la jurisprudence du Conseil Constitutionnel aurait reconnu, même à la lumière de l’article 38 susmentionné, la possibilité du recours quel que soit le Requérant et quelle que soit sa fonction,

Considérant que ces principes sont conformes aux principes d’égalité et de justice étant donné qu’il se peut que l’écart entre les voix obtenues par le candidat battu qui a présenté le recours d’une part et celles obtenues par les deux députés élus d’autre part soit extrêmement faible, ce qui entraîne la nécessite de se référer aux procès-verbaux officiels, conservés par le Ministère de l’intérieur et que le Requérant pourrait ignorer, par conséquent, il n’est pas logique de rejeter son recours en la forme pour un motif qui est hors de sa volonté ou pour un motif qu’il ignore, surtout s’il appert de l’examen des procès-verbaux officiels et de l’étude des chiffres y figurant que le vrai candidat battu qui a obtenu un nombre de voix inférieures à celles du Requérant n’est pas le concurrent direct visé par le recours mais le concurrent qui lui a précédé et qui a obtenu un plus grand nombre de voix,

Considérant qu’il est faux d’alléguer que le recours intenté contre deux députés élus épuise la juridiction du Conseil Constitutionnel en ce qui concerne son droit de remplacer un député élu par un candidat battu ou de procéder à des réélections puisque, que le recours soit basé sur le motif de l’écart des voix ou sur le motif d’irrégularités fondamentales commises dans le cadre du processus électoral, il appartient au Conseil Constitutionnel de libérer le député ayant obtenu un certain nombre de voix du recours et de lui permettre par conséquent de remporter les élections sans contestation aucune ou de les annuler dans le cas où il s’assure de l’existence d’infractions fondamentales. Dans ce cas, des élections pour un seul siège seront dûment organisées et ce, selon les circonstances et particularités de chaque affaire et en application des larges pouvoirs dont il jouit dans le cadre de son appréciation des faits, preuves et moyens de preuve,

Considérant qu’il n’y a pas d’intérêt à alléguer que le Conseil Constitutionnel pourrait établir que le vrai candidat évincé est un concurrent contre lequel le recours n’a pas été intenté étant donné que l’effet de l’adversité englobe uniquement, au sens de la loi, les parties en lice dans l’affaire et qui se disputent entre eux sur les faits et objets du litige, ce sont ces derniers uniquement qui sont affectés par le jugement, surtout que la juridiction du Conseil Constitutionnel, en tant que juge électoral, ne s’étend pas à l’annulation de l’ensemble du processus électoral,

Considérant que, sur base de ce qui précède, la demande de rejet du recours en la forme pour son irrecevabilité étant donné qu’il est intenté contre deux députés est dénuée de tout fondement juridique valide ; il convient par conséquent de la rejeter,

Troisièmement : Au fond

Considérant que le Conseil Constitutionnel juge, avant d’examiner en détail les motifs du recours au fond et des réponses afférentes, qu’il est nécessaire et utile, à la lumière des données fournies par le dossier du présent recours, d’étudier les principes qui régissent l’exercice, par le Conseil Constitutionnel, de son contrôle de la validité de la députation,

Considérant que la compétence du Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l’examen des litiges et recours relatifs aux élections législatives se limite au contrôle de la validité et sincérité des élections et qu’il règle par conséquent, tout litige existant entre un candidat requérant et un député dont la députation est contestée, sur base des motifs du recours invoqués au recours et des documents produits en annexe à cette dernière, chaque litige ayant ses propres particularités et circonstances, ce qui explique l’exigence de clarté et de précision en ce qui concerne lesdits motifs :

J.P. Camby, Le Conseil Constitutionnel juge électoral, Sirey 1996 No. 47.

Voir également du même auteur :

Le contentieux des élections des députés :

Eléments pour un bilan.

J.P. Camby

Les cahiers du Conseil Constitutionnel No. 5/1998

P. 77/78 No. 10 et 16.

Considérant que dans le cadre de son contrôle de la sincérité des élections, le Conseil Constitutionnel ne peut annuler la députation d’un député que dans le cas où il est prouvé que de graves et nombreuses irrégularités ont été effectivement commises et qu’elles ont eu une incidence significative sur la validité de l’élection,

Considérant que, même si le Conseil Constitutionnel jouit, dans le cadre des recours électoraux, de larges prérogatives en matière d’enquête, si les procédures adoptées par lui sont des procédures statistiques, conformément aux articles 24 et 32 de la loi relative à la création du Conseil Constitutionnel et à l’article 48 de son règlement intérieur, ladite compétence ne porte pas atteinte à la règle générale en vertu de laquelle il incombe, en principe, au Requérant de prouver ses allégations ou du moins, d’apporter une preuve ou un commencement de preuve pour étayer ses allégations et leur conférer sérieux et précision, en vue de permettre au Conseil Constitutionnel d’exercer ses prérogatives en matière d’enquête et d’établir la véracité des faits, tel que le fait qu’il vérifie par exemple si le Requérant a bien présenté une contestation auprès de la présidence du bureau de vote ou de la commission de décompte des voix concernant les irrégularités qu’il impute au processus électoral tant à l’intérieur des bureaux de vote qu’à l’extérieur ou s’il a présenté une plainte pénale auprès des autorités officielles compétentes en ce qui concerne les pots-de-vin, les diffamations ou autres pressions alléguées s’exerçant sur la volonté des électeurs ainsi que sur les candidats, et de manière générale, s’il a pris toutes les mesures légales requises à l’égard des irrégularités qu’il allègue avoir eu lieu et qui ont eu pour conséquence la lésion de ses droits, notamment son droit à des élections libres,

Considérant que cette tendance jurisprudentielle adoptée pour la détermination de l’étendue, le contenu et le concept des prérogatives en matière d’enquête dont jouit le Conseil Constitutionnel dans la totalité de ses membres ou en la personne de son membre rapporteur ainsi que pour l’invocation de la particularité de chaque affaire qui a ses propres circonstances, prend tout son sens et sa dimension dans les conséquences que le Conseil Constitutionnel impute à l’écart entre les voix obtenues par chacune des parties en lice, en opérant une distinction entre le faible écart et l’écart considérable, en ce sens qu’en cas de faible écart entre les votes, comme dans le présent litige, ce qui est une particularité de l’affaire, le Conseil lance une enquête avec les larges prérogatives dont il jouit en matière d’appréciation – à condition toutefois que le Requérant lui permette de lancer l’enquête comme nous l’avons précédemment mentionné – à partir de l’existence de nombreuses et graves irrégularités ayant une incidence significative sur la volonté des électeurs et ce, en vue de réduire l’écart ou de l’annuler et de rectifier le résultat s’il est possible de le faire de manière précise ou d’annuler l’élection s’il se trouve dans l’incapacité d’apprécier lesdites irrégularité, i.e. s’il ne peut parfaitement déterminer l’importance de leur incidence sur l’élection ou encore, de rejeter le recours s’il appert que lesdites infractions ne sont pas majeures ou prouvées ou si elles manquent de sérieux,

Considérant que sur base de ce qui précède, notamment sur base du faible écart qui existe entre les voix obtenues par chacune des parties, le Conseil a décidé d’approfondir son enquête et a lancé une opération de vérification globale et minutieuse de tous les procès-verbaux, documents, listes, bulletins de dépouillement des votes ainsi que de tous les contrôles opérés par les bureaux de vote de la seconde circonscription du Nord. Le Conseil a également entendu les témoins, à savoir les juges présidents des commissions de décompte des voix locales et supérieures, ainsi que les personnes occupant un poste administratif et ce, en vue d’établir la véracité des pratiques qui leur ont été attribuées et des vices imputés au processus électoral et desquels ils avaient été témoins, selon les allégations du Requérant. Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel a obtenu des attestations officielles émises par des administrations concernées visant à vérifier les faits déterminés. Toutes ces mesures ont permis au Conseil de former ses propres croyances et connaissances,

Considérant que, dans le cadre de l’examen détaillé des motifs du recours, si la liste concurrente à laquelle appartiennent les deux Défendeurs comprenait effectivement deux ministres et plusieurs députés, il n’est absolument pas prouvé que ceux-ci ont abusé de leurs pouvoirs pour asservir le service public à grands coups d’asphalte « électorale » et de promesses ou qu’ils ont profité de la gêne financière des électeurs pour acheter leurs voix, obtenir leur support et influencer leurs choix en ayant recours à des moyens financiers. En effet, ces allégations, bien qu’appuyées par de nombreux exemples donnés par le Requérant (aides, dons, contributions…), sont dénuées de tout fondement eu égard au fait de les qualifier d’actes d’abus de pouvoir ou d’exploitation illégale visant à acheter les voix des électeurs moyennant l’exercice de pressions et l’achat des consciences. Par ailleurs, ces mêmes allégations ont été formulées en termes génériques qui manquent de sérieux et qu’il convient par conséquent de les négliger surtout que le Requérant n’a pas prouvé que ces irrégularités, à supposer qu’elles ont eu lieu de la manière mentionnée, ont eu une quelconque incidence sur le résultat du scrutin et qu’il a laissé, au Conseil Constitutionnel, le soin d’exercer ses prérogatives d’appréciation à cet égard. Cependant, le Conseil Constitutionnel ne peut mener aucune enquête en l’absence de toute preuve ou commencement de preuve lui permettant de le faire,

Considérant que l’abus de propagande tels que les fausses informations, les tracts diffamatoires ou le filtrage de presse intentionnel s’inscrivent dans le cadre de la polémique électorale voire de la diffamation. Cependant, le Requérant, qui n’a pas prouvé l’existence desdits faits de propagande, ni leur validité, envergure ou incidence sur les résultats du scrutin, aurait pu y répondre et les démentir par tout moyen légal disponible, de quelque nature qu’il soit, surtout qu’il avait amplement le temps de le faire, ce qui dépouille les allégations y relatives du niveau de précision et de sérieux requis pour que ces actes constitutifs d’irrégularités représentent un motif légitime permettant l’introduction d’un recours,

Considérant que le Conseil Constitutionnel, qui déplore l’absence de texte légal réglementant les dépenses et la propagande électorales et permettant au principe d’égalité de ne pas se limiter à sa nature imparfaite et à la sincérité des élections de s’exprimer librement dans les limites du possible, ne peut, dans ces cas là, aller au-delà du droit d’appréciation qui lui est conféré à la discrétion en l’absence de preuves concluantes et de référence valide,

Considérant que, en ce qui concerne les allégations du Requérant quant aux erreurs et failles sans précédent qui ont accompagné la constitution des listes d’électeurs, en ce sens qu’elles contenaient des noms de personnes décédées ou ayant changé de registre en raison de leur mariage ou de leur changement de domicile en vertu d’une décision administrative, il est admis par la loi, la doctrine et la jurisprudence que l’examen des litiges relatifs aux actes préélectoraux, tels que les inscriptions figurant aux listes électorales, ne relève pas de la compétence de la justice constitutionnelle en tant que juge électoral, à l’exception des cas où lesdites erreurs et failles viciant les inscriptions sont intentionnelles, découlent d’actes frauduleux et visent à porter atteinte à la sincérité de l’élection. Dans ce cas, et dans ce cas uniquement, le Conseil Constitutionnel est compétent pour examiner les actes contraires au service électoral qui ont entaché les listes électorales du vice de fraude,

Considérant que le Requérant n’a pas prouvé l’existence de fraude dans la constitution des listes électorales et qu’il n’a prouvé, à l’origine, lesdites erreurs et failles alléguées qui ont vicié la constitution des listes électorales qu’en dressant une liste des personnes décédées qui ont fait acte de vote. Or, il est apparu par la suite, après vérification de ladite liste et obtention d’attestations officielles émises par l’administration compétente, que toutes ces personnes, sans exception aucune, n’ont soit pas émis leur suffrage soit pas été déclarées décédées.

Considérant que, quoi qu’il en soit, l’absence de révision et de rectification des listes électorales ne constitue pas un acte frauduleux portant atteinte à la sincérité de l’élection, sachant qu’il n’est pas possible de faire des spéculations en ce qui concerne la liste électorale qui sera choisie ou le candidat en faveur duquel le vote sera émis,

Considérant que les allégations du Requérant à cet égard sont, par conséquent, dénuées de tout fondement et que le contraire a été prouvé à travers la vérification directe et l’attestation officielle. Par ailleurs, le Requérant n’a invoqué aucune contestation enregistrée à cet égard et n’a produit, dans tous les cas, aucune preuve de quelque nature qu’elle soit, attestant l’incidence de ces erreurs et failles, à supposer qu’elles aient effectivement eu lieu, sur le résultat de l’élection,

Considérant que ce qui précède s’applique également aux allégations du Requérant concernant la négligence ou les erreurs graves commises dans l’émission des cartes électorales. En effet, le Requérant allègue que plusieurs cartes ont été émises au nom d’une même personne et que d’autres ont été émises au nom de personnes décédées et que celles-ci ont voté, à l’instar de certains expatriés qui ne pouvaient être présents le jour du scrutin. Or, ces allégations sont restées dénuées de toute preuve et suite à l’examen des listes électorales signées par les électeurs, il appert que la plupart des expatriés mentionnés par le Requérant n’ont pas voté et que ceux qui ont fait acte de vote se trouvaient sur le territoire libanais le jour du scrutin législatif dans la seconde circonscription du Nord, conformément à une attestation officielle émise par l’administration compétente. Par conséquent, les motifs sur lesquels le recours se base à cet égard ne présentent pas le degré requis de précision et ne jouissent pas de la force de la preuve,

Considérant que les allégations du Requérant en ce qui concerne le fait que ses représentants n’aient pas été autorisés à surveiller le déroulement du processus électoral, qu’ils aient même été chassés lors du dépouillement des votes, que les parties concernées aient refusé d’inscrire leurs contestations et remarques et de leur permettre de participer aux travaux de la commission supérieure de décompte des voix, en dépit de l’insistance du Requérant, ce qui entraîné le défaut d’examen desdites irrégularités par la commission supérieure de décompte des voix, sont dénuées de toute preuve voire, le contraire de ces allégations a été prouvé à travers les dépositions des personnes concernées, responsables officiels, judiciaires et administratifs que le Requérant avait accusés d’avoir personnellement ou en la personne de leurs représentants, empêché ses propres représentants de surveiller le déroulement du processus électoral. En effet, les personnes interrogées ont affirmé, à l’unanimité, que rien de tel ne s’était produit, qu’aucune contestation émise par un candidat n’a été négligée et qu’elles ont toutes été inscrites dans les procès-verbaux des commissions de décompte des voix, qu’aucun incident ou réclamation n’a menacé le calme dans lequel s’est déroulé le dépouillement. Par ailleurs, l’article 60 de la loi No. 171/2000 qui vise à amender les dispositions de la loi sur l’élection des parlementaires ne prévoit pas la nécessité de la présence des candidats ou de leurs représentants à la réunion de la commission supérieure de décompte des voix qui proclame, une fois ses travaux terminés, le résultat obtenu par chaque candidat devant les candidats ou leurs représentants avant de remettre au Mohafez, le procès-verbal définitif ainsi que le tableau général des résultats.

Considérant que le Requérant a allégué l’existence de graves et nombreuses irrégularités lors de la vérification des résultats du dépouillement, leur mise en enveloppe et la production de documents juridiques en annexe, conformément aux règlements et lois en vigueur ainsi que la lecture erronée des résultats, qui a permis à plusieurs candidats, y compris les parties au recours, d’obtenir, dans certains bureaux de vote, un nombre de voix supérieur au nombre d’électeurs, ce qui implique l’existence d’actes frauduleux ou d’actes de manipulation de voix. Or, là encore, il s’agit d’allégations non prouvées par le Requérant ou alors étayées par des preuves fragiles et illogiques. Dans tous les cas, ces allégations sont formulées en termes génériques et ambigus, ce qui les dépouille du degré de précision requis pour qu’elles soient susceptibles d’être adoptées, surtout que le Requérant n’a enregistré aucune contestation en ce qui concerne les irrégularités qu’il allègue avoir eu lieu que ce soit dans les bureaux de vote ou au sein des commissions de décompte des voix. Par ailleurs, il appert de l’enquête menée par le Conseil Constitutionnel qu’aucune irrégularité sérieuse et susceptible de compromettre le processus électoral, ses résultats, sa sincérité ou sa validité, n’a été commise et que des irrégularités bien précises ont eu lieu mais que celles-ci ont pu être contenues. Selon le Conseil Constitutionnel, l’irrégularité la plus importante est représentée par une erreur de calcul. En effet, 360 (trois cent soixante) votes en faveur du Défendeur Boutros Harb n’ont pas été calculés, alors qu’il était certain et évident que lesdites voix lui revenaient. Or, après rectification de l’erreur de calcul commise dans la quatrième commission de décompte des voix, il est apparu que le total des voix des bureaux de votes No. 106 à 140 – Tripoli/Hadadayn s’est élevé à 1 447 voix en faveur du député Boutros Harb contre seulement 1 137 calculés et après rectification de l’erreur de calcul commise dans la onzième commission de décompte des voix, il est apparu que le total des voix des bureaux de votes du No. 634 à 667 s’est élevé à 2 876 voix en faveur du député Boutros Harb contre seulement 2 826 calculés, ce qui a quasiment doublé l’écart entre les voix obtenues par le Requérant et le Défendeur, Boutros Harb, au regard de l’écart initial annoncé, et ce, contre quelques rectifications mineures dans le nombre des voix obtenues par le Requérant, suite à la vérification des résultats des bureaux de vote,

Considérant que, en ce qui concerne l’allégation relative à l’existence d’une irrégularité dans les résultats de certains bureaux de vote, représentée par la proclamation d’un nombre total de voix obtenues par des candidats d’une confession bien déterminée pour un siège ou plusieurs dans une même circonscription électorale est supérieur au nombre d’électeurs effectifs et calculés (à savoir le nombre de bulletins de vote) est entachée d’une erreur dans certaines pièces justificatives produites par le Requérant, comme il en est le cas par exemple en ce qui concerne le bureau de vote No. 519 Batroun dans lequel il a calculé 20 voix en sa faveur alors qu’il en avait effectivement obtenu 2 uniquement ; il a par conséquent entraîné une erreur dans le total des voix qui est en fait inférieur au nombre des bulletins de vote et, dans le cas où il arrive que le nombre total des voix dépasse le nombre des bulletins de vote dans un bureau de vote bien déterminé, ce que le Conseil n’a pas vérifié dans tous les bureaux de vote de l’ensemble de la circonscription étant donné qu’il s’est uniquement basé sur certaines pièces justificatives produites par le Requérant, ladite irrégularité est considérée découlant d’une erreur commise par l’électeur, le président du bureau de vote et les représentants du candidat et/ou dans le calcul des voix en faveur d’un nom supplémentaire figurant dans le bulletin de vote dans une position ne lui permettant pas d’être calculé, dans tous les cas ceci n’implique rien vu la rareté de cet événement, son incidence incertaine sur le résultat du scrutin et le défaut de mention du bénéficiaire. Par conséquent, l’erreur n’est donc pas intentionnelle et l’acte n’est pas frauduleux,

Considérant qu’il appert que l’allégation du Requérant en ce qui concerne les pressions exercées sur certains présidents des bureaux de vote en vue de les dissuader de poursuivre le processus de dépouillement dans les bureaux, à savoir dans les centres de vote conformément à la loi et le fait qu’ils aient été obligés à se rendre seuls sans escorte au sérail de Tripoli, comme il en a été le cas en ce qui concerne le président du bureau de vote No. 248 Al Nouri, Tripoli, est également fausse et ne peut être invoquée vu sa généralité, son manque de rigueur et l’absence de preuve à cet égard, surtout que ce qui s’est vraiment passé dans le bureau de vote No. 248 Al Nouri, Tripoli s’est avéré valide suite à l’enquête. Le Conseil Constitutionnel a pu exercer son contrôle à cet égard et a trouvé que la liste électorale, le procès-verbal de l’élection, le procès-verbal de la commission de décompte des voix ainsi que tous les documents relatifs audit bureau sont conformes,

Considérant que ce qui précède s’applique également au motif allégué par le Requérant en ce qui concerne les enveloppes ouvertes et déchirées, les urnes ouvertes et détruites qui sont arrivées en retard au sérail de Tripoli. En effet, ce motif n’est pas prouvé, est formulé de manière générale, imprécise et ambiguë et manque de sérieux étant donné que le témoin indiqué par le Requérant pour prouver l’arrivée des urnes dans l’état mentionné ci-dessus a été entendu, a nié les faits qui lui sont attribués et a déclaré qu’il était uniquement responsable de la réception des urnes vides et du matériel électoral technique en vue de les déposer dans le dépôt du sérail,

Considérant que le Requérant n’a enregistré aucune contestation concernant le motif mentionné ci-dessus auprès des commissions de décompte des voix concernées et qu’aucune poursuite dans ce domaine auprès du Conseil Constitutionnel n’est dûment autorisée sauf en cas d’irrégularités graves, répétitives et organisées qui influencent le nombre des voix calculé, de manière à réduire le faible écart entre les voix et arriver à un autre résultat susceptible de modifier la situation du Requérant de candidat battu à candidat élu et par conséquent, de lui permettre de se présenter parmi les candidats concurrents, ce qui n’est pas le cas dans le présent recours, tel qu’il ressort de ce qui précède,

Considérant que l’allégation que le refus par Ministère de l’intérieur de permettre au Requérant de consulter les procès-verbaux des commissions de décompte des voix en vue de s’assurer du nombre exact de voix qu’il a obtenues après que les résultats officiels proclamés étaient contraires à ceux annoncés par les médias est susceptible de porter atteinte au processus électoral, est mal placée du point de vue juridique étant donné que ledit refus a eu lieu après le scrutin, n’a par conséquent pas eu d’incidence sur les votes et n’a pas empêché le Requérant d’intenter le présent recours bien que ceci porte atteinte au principe de la transparence, sachant que le Ministère de l’intérieur n’est pas tenu par la loi d’autoriser une telle consultation après la proclamation légale des résultats et que seuls les résultats proclamés par les commissions supérieures de décompte des voix font foi, conformément à l’article 60 de la loi électorale No. 171/2000 et sont les seuls résultats officiels pouvant être invoqués. Par ailleurs, les résultats annoncés par les médias ne peuvent être pris en considération étant donné qu’ils ne sont pas proclamés par une autorité officielle compétente et qu’ils ont été annoncés, comme l’insinue le Requérant lui-même, avant que la commission supérieure de décompte des voix n’ait procédé au calcul de toutes les voix,

Considérant qu’il convient de négliger tout autre motif allégué de manière secondaire et incidente dans le présent recours vu son manque de sérieux,

Par ces motifs,

Et après délibération,

Le Conseil Constitutionnel décide :

Premièrement : En la forme

De recevoir le recours en la forme étant donné qu’il a été intenté dans le délai légal et qu’il remplit toutes les conditions de forme.

Deuxièmement : De rejeter la fin de non-recevoir du recours en invalidation de la députation de deux députés élus pour son invalidité.

Troisièmement : Au Fond

De rejeter le recours présenté par Dr Nizar Younes, candidat battu au siège maronite de Batroun, seconde circonscription électorale du Nord, au cours des élections législatives de l’année 2000.

Quatrièmement : De notifier le Président de la Chambre des députés, le Ministère de l’intérieur ainsi que les parties concernées de la présente décision.

Cinquièmement : De publier la présente décision au Journal Officiel.

 

Décision rendue le 8 décembre 2000.