Le Conseil constitutionnel a pour compétence de contrôler la constitutionnalité des lois et de trancher les litiges électoraux (Article 19 de la Constitution, Article premier de la loi portant création du Conseil constitutionnel, Article premier du Règlement intérieur du Conseil constitutionnel).
Contentieux relatif aux élections présidentielles
Selon l’article 19 de la Constitution et l’article 23 de la loi portant création du Conseil constitutionnel, le Conseil est compétent pour juger du contentieux relatif aux élections du Président de la République et du Président du Parlement.
Le recours en invalidation des élections présidentielles doit être présenté par un tiers des députés. Il est soumis à la présidence du Conseil constitutionnel dans un délai de 24 heures après la proclamation des résultats. La décision est rendue dans un délai conscis de 3 jours. La décision est prise à la majorité de sept membres au premier tour, et au cas où cette majorité n'est pas réunie, à la majorité absolue des membres du Conseil (6 membres). Le parlement demeure réuni en forme de collège électoral jusqu’à ce que le Conseil rende sa décision (art. 23 de la loi no 250/1993). Si l’élection est annulée, elle est considérée comme non avenue.
Depuis 1994, le Conseil constitutionnel n’a reçu aucun recours relatif aux élections présidentielles. Le Conseil pourrait être saisi de deux questions dans ce domaine : la question des conditions d' éligibilité qui doivent être réunies dans le Président élu selon l’article 49 de la Constitution et la question de la régularité de l’opération électorale (date des élections, convocation aux élections, dépouillement et computation des voix, intégrité des élections, quorum et majorité, ...).
Contentieux relatif aux élections législatives
La loi portant création du Conseil constitutionnel ainsi que son Règlement intérieur (Loi no 243/2000) ont prévu des règles qui régissent le fonctionnement du Conseil en matière de recours en invalidation des élections législatives. Selon l’article 24 de la Loi portant création du Conseil constitutionnel et l’article 46 de son Règlement intérieur, le recours en invalidation de l’élection d’un député est soumise à la présidence du Conseil constitutionnel sous forme d’une requête enregistrée auprès du greffe du Conseil conformément à l’article 25 de la loi portant création du Conseil. Le législateur a limité le droit de recours au candidat perdant, à condition qu’il soit candidat au même siège de la même circonscription. Le délai de soumission du recours est de 30 jours à partir de la date d’annonce formelle des résultats des élections dans sa circonscription, sous peine de rejet pour vice de forme.
Le Conseil notifie le défendeur une copie de la requête et ce dernier a un délai de 15 jours pour répondre aux allégations de la requête, avant que le rapporteur ne procède aux investigations nécessaires à la rédaction du rapport qu’il soumet au président du Conseil dans un délai de 3 mois partant de sa notification de sa mission.
Le Conseil constitutionnel a délimité à travers une jurisprudence constante son champ de compétence en matière de recours électoraux. Il a limité sa compétence au contrôle de la validité et de la sincérité des élections, ainsi qu’au contrôle des conditions d’éligibilité des candidats. Il a de même limité son champ de compétence au litige entre le candidat perdant et le candidat élu, avec certaines adaptations aux élections tenues sous le régime de la proportionnelle (loi no 40/2017). Le Conseil a confirmé le caractère spécifique du recours dont la portée se limite au demandeur et au défendeur dont l’élection est contestée, sans toucher à la validité de l’opération électorale en entier. L’invalidation de l’élection d’un député suite à un recours présenté par le candidat adverse n’étend pas ses effets à l’élection d’un autre député, même si l’élection de ce dernier est entachée des mêmes vices. Le Conseil a considéré qu’il fallait se concentrer sur le caractère particulier et les circonstances de chaque recours et non pas sur la validité de l’opération électorale en entier. Le litige électoral ne vise pas à scruter les vices entachant l’opération électorale en soi mais à examiner la validité et la sincérité de l’élection objet du recours.
De même, le Conseil constitutionnel s’est déclaré non compétent pour examiner les actes préparatoires, sauf si les vices invoqués étaient intentionnellement commis dans un but de fraude ou de falsification et entachaient la sincérité des élections. Le Conseil a de même limité sa compétence à l’examen des moyens du recours et des motifs d’ordre public, et s’est déclaré incompétent en sa qualité de juge électoral pour contrôler la constitutionnalité de la loi électorale à l' occasion de l’examen d’un recours en invalidation d’une élection.